Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de LACOSTE (84480), domicilié en sa mairie, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 3 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du commissaire de la République de Vaucluse, a annulé l'arrêté du 24 janvier 1986 du maire de LACOSTE refusant à MM. Pierre X... et Marc Y... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment sis au "Portail des Chèvres",
2°) rejette la demande de M. le préfet du Vaucluse devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE LACOSTE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le déféré du préfet, commissaire de la République de Vaucluse dirigé contre l'arrêté du 24 janvier 1986 par lequel le maire de Lacoste (Vaucluse) a refusé à MM. X... et Y... le permis de construire une véranda et un appentis d'une superficie totale de 20 m 2 a été introduit dans le délai fixé à l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit déféré serait tardif ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'extension sollicitée par le permis litigieux portait sur une construction régulièrement édifiée en application du permis délivré le 18 décembre 1984 ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article II NDA 2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LACOSTE : "Sauf dans le secteur II NDA, un agrandissement n'excédant pas 30 % de la surface de plancher construite pourra être autorisé, à condition que les extensions soient réalisées avec des matériaux et une technique de mise en euvre identiques à ceux du bâtiment à agrandir" ; que le permis de construire sollicité concernait une extension de 20 m 2 d'un bâtiment existant de 98 m 2 ; que l'extension projetée n'excédait pas 30 % de la surface de plancher construite et entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LACOSTE ; qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols ne règlemente le changement de destination de la construction dans le secteur considéré ; que le maire de la COMMUNE DE LACOSTE ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des réserves dont il avait assorti son avis relatif au permis du 18 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LACOSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 24 janvier 1986 refusant un permis de construire à MM. X... et Y... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LACOSTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LACOSTE, à MM. X... et Y... et au ministre de l'intérieur.