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14/02/1990 | FRANCE | N°104275

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1990, 104275


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET SECTEURS ASSIMILES, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 3 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense autorise le recrutement en qualité d'ouvrier du ministère de la défense (Direction des constructions et armes navales) d'agents des chantiers de la NORME

D ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET SECTEURS ASSIMILES, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 3 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense autorise le recrutement en qualité d'ouvrier du ministère de la défense (Direction des constructions et armes navales) d'agents des chantiers de la NORMED ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET SECTEURS ASSIMILES,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'instruction attaquée du 3 novembre 1988, le ministre de la défense a réservé un certain nombre d'emplois des établissements militaires de construction navale aux agents employés par l'entreprise privée de construction navale dite "Chantiers Normed" alors en difficulté ;
Considérant que si les bénéficiaires de ces dispositions exerçaient dans l'entreprise Normed une activité professionnelle identique à celle des emplois d'ouvriers des établissements militaires concernés, le ministre, en réservant, même à titre exceptionnel, une priorité d'embauche, à capacité professionnelle égale, aux salariés d'une entreprise déterminée, s'est fondé sur des considérations sociales étrangères aux critères de sélection résultant de la capacité des candidats et a ainsi méconnu le princpe d'égal accès aux emplois publics ; que, dès lors, la Fédération requérante est fondée à demander l'annulation de l'instruction susmentionnée ;
Article 1er : L'instruction du 3 novembre 1988 du ministre de la défense relative au recrutement des ouvriers des établissements relevant de la direction de construction d'armes navales est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104275
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - Violation - Instruction établissant une priorité d'embauche dans des établissements militaires au profit d'agents employés par un chantier naval en difficulté - Système fondé sur un critère étranger à la capacité des candidats (1).

01-04-03-03-01, 36-03-01 Par instruction du 3 novembre 1988, le ministre de la défense à réservé un certain nombre d'emplois des établissements militaires de construction navale aux agents employés par l'entreprise privée de construction navale dite "Chantier Normed" alors en difficulté. Si les bénéficiaires de ces dispositions exerçaient dans l'entreprise Normed une activité professionnelle identique à celle des emplois d'ouvriers des établissements militaires concernés, le ministre, en réservant, même à titre exceptionnel, une priorité d'embauche, à capacité professionnelle égale, aux salariés d'une entreprise déterminée, s'est fondé sur des considérations sociales étrangères aux critères de sélection résultant de la capacité des candidats et a ainsi méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - Aptitude à l'exercice des fonctions - Accès à des emplois dans des établissements militaires de construction navale - Instruction établissant une priorité d'embauche dans des établissements militaires au profit d'agents employés par un chantier naval en difficulté - Système fondé sur un critère étranger à la capacité des candidats - Méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics (1).


Références :

Instruction ministérielle du 03 novembre 1988 défense décision attaquée annulation

1.

Cf. 1986-01-10, Fédération nationale des travailleurs de l'Etat C.G.T., p. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1990, n° 104275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kerever
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104275.19900214
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