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02/03/1990 | FRANCE | N°109195

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 mars 1990, 109195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain XX..., demeurant ... au Pré Saint Gervais (Seine-Saint-Denis) ; M. XX... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 février 1989 par laquelle le maire du Pré-Saint-Gervais a déconcentré deux bureaux de vote et de l'arrê

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain XX..., demeurant ... au Pré Saint Gervais (Seine-Saint-Denis) ; M. XX... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 février 1989 par laquelle le maire du Pré-Saint-Gervais a déconcentré deux bureaux de vote et de l'arrêté du maire du Pré-Saint-Gervais désignant deux présidents pour chacun des premier et deuxième bureaux de vote, d'autre part, ses conclusions dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de la désignation des membres du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais, enfin ses conclusions dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en vue de la désignation du maire et des adjoints au maire du Pré-Saint-Gervais,
2°) annule les décisions du maire du Pré-Saint-Gervais ainsi que les opérations électorales susmentionnées des 12 et 19 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. E... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de certaines décisions du maire du Pré-Saint-Gervais :
Considérant que les décisions par lesquelles le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a, en vue des seules opérations électorales organisées les 12 et 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal, d'une part, "déconcentré" les bureaux de vote 1 et 2 et, d'autre part, désigné deux présidents pour chacun de ces deux bureaux, ne sont pas détachables desdites opérations et ne peuvent être critiquées qu'à l'occasion d'un recours contre celles-ci devant le juge de l'élection ; que, dès lors, M. XX... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions susmentionnées du maire du Pré-Saint-Gervais ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulationdes opérations électorales du 12 mars 1989 :
Sur le grief tiré de la création irrégulière des deux bureaux de vote supplémentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R.40 du code électoral : "Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs ; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune. L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux. Toutefois cet arrêté peut être modifié pour tenir compte de changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L.124" ;

Considérant que l'article 7 de la loi du 30 décembre 1988, insérant un article L.62-1 dans le code électoral, a prévu que le vote de chaque électeur serait constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement ; qu'en vue d'éviter que ces nouvelles modalités d'émargement n'entraînent un ralentissement excessif des opérations de vote lors des élections municipales des 12 et 19 mars 1989, et alors qu'il n'était pas possible de modifier en temps utile les arrêtés préfectoraux en vigueur instituant les bureaux de vote, le ministre de l'intérieur a invité les préfets à recommander aux maires d'opérer, à titre provisoire, une "déconcentration" des bureaux de vote comportant un nombre d'électeurs inscrits excessif au regard de cet objectif, cette opération consistant à scinder la liste d'émargement dans l'ordre alphabétique et à installer plusieurs bureaux de vote à la même adresse ; qu'à la suite d'une lettre du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 février 1989 lui adressant une telle recommandation pour les bureaux de vote de sa commune accueillant plus de 1 500 électeurs, le maire du Pré-Saint-Gervais a procédé à la "déconcentration" des bureaux de vote 1 et 2 en les dédoublant, à la même adresse, par des bureaux de vote 1 bis et 2 bis, pourvus de présidents et d'assesseurs ;
Considérant que, bien qu'elle fût provisoire, une telle opération s'analyse comme la création de deux bureaux de vote supplémentaires ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.40 du code électoral qu'une telle mesure n'est pas de la compétence du maire ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des circonstances susrelatées, que la décision prise par le maire du Pré-Saint-Gervais de dédoubler les bureaux de vote 1 et 2 n'était pas constitutive d'une manoeuvre ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'irrégularité ainsi commise, qui ne comportait aucun déplacement des lieux de vote assignés aux électeurs, ait troublé le déroulement des opérations électorales ni empêché des électeurs de voter, ni qu'elle ait favorisé des erreurs ou des fraudes susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité n'a pas été de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de MM. E... et U... :
Considérant que si M. XX... invoque les dispositions de l'article L. 121-23 du code des communes, en vertu desquelles tout membre d'un conseil municipal déclaré démissionnaire par le tribunal administratif, pour avoir refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, ne peut être réélu avant le délai d'un an, il est constant que MM. E... et U..., qui étaient membres du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais, n'ont pas été déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 121-23 précité du code des communes, dans le délai d'un an ayant précédé les opérations électorales du 12 mars 1989, à l'issue desquelles ils ont été réélus en qualité de conseillers municipaux ; qu'ainsi, M. XX... n'est pas fondé à soutenir qu'ils étaient inéligibles en application de l'article L. 121-23 du code des communes ;
Sur les autres griefs :

Considérant que si M. XX... soutient que diverses irrégularités auraient été commises lors du déroulement des opérations électorales, il n'articule devant le Conseil d'Etat, à l'appui de ces griefs, aucun moyen autre que ceux qu'il a développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, par les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces griefs ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Pré-Saint-Gervais pour le renouvellement du conseil municipal ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions tant en première instance qu'en appel :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. XX... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du maire et des adjoints par voie de conséquence de l'annulation de l'élection des membres du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.122-4 du code des communes : "le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret ..." ; que, pour soutenir que le secret du vote a été violé lors de l'élection du maire et des adjoints du Pré-Saint-Gervais, à laquelle il a été procédé le 19 mars 1989, M. XX... se borne à faire valoir que les conseillers municipaux ont rédigé eux-mêmes leurs bulletins de vote et qu'ils les ont ensuite introduits sans enveloppe dans l'urne ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdisent aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes leurs bulletins de vote pour l'élection du maire et des adjoints, ni ne les obligent à déposer ces bulletins dans l'urne sous enveloppe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, les modalités de vote utilisées aient conduit à méconnaître le secret du vote ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions, tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais ;
Article 1er : La requête de M. XX... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. XX..., à MM.Debarge, Levesque, Vesse, à Mmes R..., T..., à M. D..., à Mme Q..., à MM. A..., O..., C..., XW..., Bazile, à Mme F..., à MM. L..., XD..., à Mme H..., à M. G..., à Mme V..., à MM. M..., Z..., P..., J..., Y..., à Mme I..., à M. B..., à Mmes XA..., N..., à MM. X..., K..., XZ..., XY..., S..., XB..., XC... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109195
Date de la décision : 02/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.


Références :

Code des communes L121-23, L122-4
Code électoral R40, L62-1
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 109195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109195.19900302
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