Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... Deplus, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 24 mars 1986 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a suspendu à concurrence de 90 % le paiement de l'allocation compensatrice aux adultes handicapés attribuée à Mme Mathilde Y... pour la durée du placement de celle-ci au centre de long séjour de Beuvry ;
2°) décide qu'il n'y a pas lieu de suspendre le paiement de cette allocation pour la durée du placement de l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée par la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu les décrets n os 77-1547 et 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z... Deplus,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision de la Commission centrale d'aide sociale :
Considérant que, dans sa requête sommaire, M. X... n'a pas contesté la régularité de la décision de la Commission centrale d'aide sociale en date du 24 mars 1986 ; que, s'il a soutenu dans son mémoire complémentaire que la Commission centrale aurait statué au-delà des conclusions dont elle avait été saisie, ce moyen, qui n'a été invoqué qu'après l'expiration du délai du recours en cassation, n'est pas recevable ;
Sur la suspension du paiement de l'allocation compensatrice aux adultes handicapés :
Considérant qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, une allocation compensatrice est accordée sous certaines conditions à tout adulte handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale et dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ;
Considérant que Mme Y... a été placée au centre de cure médicale pour personnes âgées de Beuvry, en section de long séjour, du 25 septembre 1979 au 18 février 1986 ; que, par une décision du 19 mars 1982, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. X..., au nom de Mme Y..., contre une décision de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais rejetant son recours dirigé contre une décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er juillet 1980 fixant le montant de l'allocation compensatrice attribuée à Mme Y... et suspendant le paiement de ctte prestation pour la durée du placement de l'intéressée ; que, pour annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux s'est fondé, dans sa décision du 20 mars 1985, sur ce que l'admission dans un centre de long séjour relevant des prescriptions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, devait être regardée non comme une hospitalisation dans un établissement de soins, mais comme un placement dans un établissement d'hébergement, pour l'application des dispositions des décrets n os 77-1547 et 77-1549 du 31 décembre 1977 fixant, en exécution de l'article 40 de la loi du 30 juin 1975, les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation compensatrice est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ainsi que les conditions dans lesquelles le paiement de l'allocation peut être suspendu en cas d'hospitalisation ou d'hébergement ;
En ce qui concerne la période du 25 septembre 1979 au 30 juin 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-I du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977, "lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéfice à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi ... du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est apportée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %" ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'était pas subordonnée à la publication du décret en Conseil d'Etat qui, en application des prescriptions de l'article 52-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1970 par la loi du 4 janvier 1978, devait fixer les conditions de tarification des prestations de soins et des prestations d'hébergement dans les unités et centres de long séjour ;
Considérant qu'en décidant que le paiement de l'allocation compensatrice attribuée à Mme Y... serait partiellement suspendu pendant le placement de l'intéressée en centre de long séjour, la Commission centrale d'aide sociale, qui n'a en rien méconnu la chose jugée par le Conseil d'Etat, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 4-I du décret du 31 décembre 1977 ;
Considérant qu'en estimant que le paiement de l'allocation compensatrice devait être suspendu à concurrence de 90 % compte tenu de l'aide apportée à Mme Y... par le personnel de l'établissement, la Commission centrale d'aide sociale s'est livrée à une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation ait reposé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que la Commission centrale a prononcé la suspension du versement de l'allocation compensatrice pour la période du 25 septembre 1979 au 30 juin 1984 ;
En ce qui concerne la période du 1er juillet 1984 au 18 février 1986 :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 4-I du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 que le paiement de l'allocation compensatrice à une personne handicapée admise dans un établissement d'hébergement ne peut être suspendu que si cette personne est accueillie à la charge de l'aide sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y..., dont le placement en centre de long séjour avait été partiellement pris en charge au titre de l'aide sociale jusqu'au 30 juin 1984, n'a plus bénéficié de l'aide sociale ultérieurement ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 4-I du décret du 31 décembre 1977 ont cessé d'être applicables à l'intéressée à compter du 1er juillet 1984 ; que, par suite, en prononçant la suspension du versement de l'allocation compensatrice pour la période du 1er juillet 1984 au 18 février 1986, date du décès de Mme Y..., la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'article 1er de la décision de la Commission centrale d'aide sociale en date du 24 mars 1986 est annulé en tant que la Commission centrale a prononcé pour la période du 1er juillet 1984 au 18 février 1986 la suspension, à concurrence de 90 %, du paiement de l'allocation compensatrice attribuée à Mme Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.