Vu la requête enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société ITEK GRAPHIC FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1984 par laquelle le ministre du travail a annulé l'autorisation de licencier un de ses salariés, M. Joël X..., représentant du personnel, qu'avait délivrée l'inspecteur du travail du département des Hauts-de-Seine ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société ITEK GRAPHIC FRANCE a fait grief à M. X... de n'avoir atteint qu'un résultat correspondant à environ 20 % de l'objectif qu'elle lui avait assigné durant une période de neuf mois précédant son licenciement ; que cette faute ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'une gravité suffisante pour justifier ce licenciement ; que par suite, la société ITEK GRAPHIC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 4 septembre 1984 annulant l'autorisation de licenciement de M. X... accordée par l'inspection du travail du département des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de la société ITEK GRAPHIC FRANCEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ITEKGRAPHIC FRANCE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.