Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. Gérard et Jacky X..., l'arrêté du 18 juillet 1983 du commissaire de la République du Bas-Rhin instituant sur la commune de Riedseltz une servitude de passage sur des fonds privés en vue de la pose d'une canalisation d'eau potable ;
2° rejette les demandes présentées par M. Gérard et Jacky X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrêté précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et le décret n° 64-153 du 15 février 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE le 21 juillet 1986 ; qu'ainsi MM. Gérard et Jacky X... ne sont pas fondés à soutenir que le recours du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986, serait tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture, qui était partie à l'instance devant le tribunal administratif, n'a pas été averti du jour de l'audience ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan annexé à l'arrêté attaqué mentionne sans équivoque le nom de M. Gérard X... sur les parcelles appartenant à ce dernier ; que si, sur ce plan, ces parcelles portent les numéros 338 et 339, il résulte d'une lettre adressée le 27 octobre 1982 par le commissaire-enquêteur au sous-préfet, commissaire de la République adjoint de Wissembourg et du plan annexé à cette lettre que, dans le nouveau cadastre de la commune de Riedseltz, elles portent les numéros 190 et 191 ; qu'ainsi ces parcelles étaient clairement identifiables, ant pour M. Gérard X..., qui avait lui-même relevé cette erreur matérielle au cours de l'enquête publique, que pour le commissaire-enquêteur et pour le commissaire de la République du département du Bas-Rhin ; que, d'autre part, il ressort des photographies produites par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, dont l'exactitude n'est pas contestée par MM. Gérard et Jacky X..., que leurs propriétés respectives ne comportaient, à la date de l'arrêté attaqué, ni cour ni jardin attenants à leurs habitations, ainsi qu'ils l'ont reconnu eux-mêmes dans leur mémoire en réplique du 24 avril 1984 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le plan annexé à l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité ou d'inexactitude ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan versé au dossier de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 juin au 4 juillet 1980 ne faisait pas apparaître l'existence de la maison édifiée sur le terrain de M. Gérard X... sur lequel devait passer la servitude projetée ; que cette irrégularité, qui viciait la première enquête, justifiait l'ouverture d'une seconde enquête publique portant sur un plan corrigé ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur chargé de cette seconde enquête a formulé un avis différent de celui du premier commissaire-enquêteur, alors même que le projet soumis à enquête aurait été identique, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutiennent MM. Gérard et Jacky X..., à vicier l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la clôture de la première enquête publique, le comité directeur du syndicat des eaux de Riedseltz, au profit duquel l'arrêté attaqué a institué la servitude litigieuse a, par délibération du 26 août 1981, sollicité l'ouverture d'une nouvelle enquête ; qu'il ne saurait, dès lors, contrairement à ce que soutiennent MM. Gérard et Jacky X..., être regardé comme ayant renoncé à l'opération ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 août 1962 : "Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations" ; que, d'une part, ces dispositions n'interdisent pas qu'une servitude de passage d'une canalisation d'eau coupe un chemin privé ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de cour ou jardin attenants aux habitations de MM. Gérard et Jacky X... ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 4 août 1962 ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'objet de la servitude instituée par l'arrêté attaqué est de renforcer le réseau de distribution d'eau potable de la commune de Riedseltz et entre ainsi dans le champ d'application de la loi du 4 août 1962 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients résultant de ce que la canalisation souterraine autorisée par l'arrêté attaqué et la servitude qu'il institue traversent des fonds privés à proximité des habitations et croisent le chemin privé desservant la propriété de M. Gérard X... ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que présente le renfoncement du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Riedseltz ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Gérard et Jacky X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Alsace, commissaire de la République du département du Bas-Rhin, en date du 18 juillet 1983, instituant sur le territoire de la commune de Riedseltz une servitude de passage sur fonds privés en vue de la pose d'une canalisation d'eau potable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. Gérard et Jacky X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à MM. Gérard et Jacky X... et au syndicat des eaux de la commune de Riedseltz.