Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1986 enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE dont le siège est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 septembre 1986 présentée par le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE et tendant à ce que le tribunal annule la note de service en date du 22 juillet 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a institué auprès de toutes les directions départementales des services vétérinaires un dispositif de surveillance concernant les accidents de ruchers ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa note de service en date du 22 juillet 1986, le ministre de l'agriculture s'est borné à adresser à ses subordonnés des instructions sur la façon d'utiliser les pouvoirs attribués à son administration par les textes applicables en matière de contrôle sanitaire des animaux et des végétaux, afin d'accroître l'efficacité et la coordination des services concernés ; que ladite note de service n'entraîne aucune obligation pour les apiculteurs et ne retire aucune prérogative aux syndicats apicoles ; que, par suite, elle ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL D'APICULTUREest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.