Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE DES GARES, société en liquidation amiable dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur ; la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE DES GARES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de restitution de 20 605,12 F de droits de taxes sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce l'inscription à son crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 20 605,12 F représentant les droits à laquelle elle a été assujettie à tort pour la période du 31 octobre 1974 au 31 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant le Conseil d'Etat, la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE DES GARES reprend ses conclusions finales de première instance tendant à "l'inscription à son crédit, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 20 605,12 F pour laquelle elle avait été assujettie à tort pour la période du 31 octobre 1974 au 31 décembre 1979" ; que cette somme n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement et n'a pas été versée au Trésor ; que la société précise bien dans ses dernières conclusions qu'elle n'en demande pas le remboursement ; que les conclusions tendant uniquement à faire inscrire une somme au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose le contribuable, qui ne constituent ni une demande en décharge ou réduction ni une demande de restitution, ne sont pas recevable devant le juge de l'impôt ; que la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE DES GARES n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE DES GARES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE DES GARES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.