Vu, enregistré le 3 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 3 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête du ministre chargé du budget tendant à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge et à la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 1988, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail en vigueur en 1982 et 1983 visent-elles des charges déductibles du revenu global ou des frais déductibles des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires ?
2° le décret du 15 octobre 1982 a-t-il pu légalement transférer à l'article 83 du code général des impôts les dispositions de l'article L.352-3 du code du travail antérieurement insérées à l'article 156-II-9° du code général des impôts ?
Vu les pièces du dossier transmises par la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L.352-3 du code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail sont issues de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 qui a prévu dans son article 4 que les contributions payées ... par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de la surtaxe progressive due par les intéressés".
Dès lors que la surtaxe progressive frappait le revenu global du contribuable et que la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, qui a supprimé à partir du 1er janvier 1960 la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive pour les remplacer par l'impôt sur le revenu des personnes physiques, a prévu dans son article 3 : "I. Sous réserve des modifications apportées par la présente loi, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est soumis, quant à la détermination des bases ... d'imposition ... aux mêmes règles que la surtaxe progressive actuellement en vigueur", les ontributions en cause sont en l'absence de dispositions contraires de cette loi, restées des charges déductibles du revenu global.
En conséquence, en transférant sous un 2 bis de l'article 83 du code général des impôts les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 codifiées jusqu'alors à l'article 156-II-9° de ce code, le décret 82-881 du 15 octobre 1982 a illégalement modifié la portée desdites dispositions.
Le présent avis sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, à la cour administrative d'appel de Paris, à M. X... et sera publié au Journal Officiel de la République française.