Vu 1°), sous le numéro 93 191, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1987, présentée par l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, représentée par son président, dont le siège est à Génipa-Petit Bourg à Rivière Salée (Martinique), chez M. X... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 1986 du maire de la commune de Ducos autorisant la société "Petite Cocotte" à lotir un terrain situé au lieu-dit "Morne Pavillon" sur le territoire de la commune ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 93 193, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1987, présentée par l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, représentée par son président ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 septembre 1986 du maire de Ducos autorisant la société "Petite Cocotte" à lotir un terrain situé au lieu-dit "Morne Pavillon" sur le territoire de la commune ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Ducos,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais sont dirigées contre le même jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes qui tendaient, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté, en date du 18 septembre 1986, du maire de la commune de Ducos (Martinique), accordant à la société "Petite Cocotte" l'autorisation de lotir un terrain situé au lieu-dit "Morne Pavillon" et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité de l'autorisation de lotir délivrée par l'arrêté du 18 septembre 1986 :
Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération du 11 octobre 1984 du conseil municipal de Ducos :
Considérant que l'article R.123-16 du code de l'urbanisme dispose que : "le plan d'occupationdes sols comprend : 1° un ou plusieurs documents graphiques. 2° un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ..." et qu'aux termes de l'article R.123-17, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'approbation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Ducos par la délibération du 11 octobre 1984 : "Le rapport de présentation ... 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement, et les incidences de la mise en euvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution, ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Ducos, ni aucun autre document relatif à ce plan, ne comportent d'analyse de l'état initial du site et de l'environnement dans cette commune et de la façon dont les auteurs du plan entendaient en assurer la préservation et la mise en valeur ; qu'ainsi ce rapport de présentation ne satisfaisait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; que, de ce fait, le plan d'occupation des sols approuvé le 11 octobre 1984 est dans son ensemble entaché d'illégalité ;
Considérant que si l'autorisation de créer un lotissement ne peut, en vertu, de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'une autorisation de lotir qui a été délivrée sous l'empire de ce plan à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi de l'autorisation ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de Ducos approuvé le 11 octobre 1984 entacherait d'excès de pouvoir l'autorisation de lotir délivrée le 18 septembre 1986 ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, lorsque l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas par elle-même l'annulation de l'autorisation de lotir, il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique l'autorisation, de rechercher si le projet de lotissement autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme applicables et notamment celles qui sont redevenues applicables à la suite de la déclaration d'illégalité du plan ; que la constatation de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols a pour effet de rendre à nouveau applicables sur le territoire en cause les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application y était exclue, en vertu dudit code, par l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, mais non de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols auquel le plan déclaré illégal s'était substitué ;
Considérant, en premier lieu, que, la déclaration de l'illégalité du plan révisé approuvé le 11 octobre 1984 n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas pour effet de rendre à nouveau applicable le plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 5 février 1980, l'association requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'illégalité de ce plan ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage qu'il a fait des pouvoirs que lui donnent les dispositions de l'article R.315-29 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'autorisation de lotir "impose en tant que de besoin ... l'exécution par le lotisseur ... de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement ..." ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne rappelle pas l'obligation qui est faite au lotisseur par l'article R.315-6 du code de l'urbanisme, de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, enfin, que si l'association requérante soutient que l'autorisation de lotir attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L.123-3, L.123-7-1, L.124-4 du code de l'urbanisme ainsi que l'article R.111-27, elle se borne sur ce point à des affirmations qui ne sont étayées d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le mérite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir du 18 septembre 1986 ; que la requête n° 93 193 doit être rejetée ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que la présente décision, qui statue sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation de lotir du 18 septembre 1986, rend sans objet la requête n° 93 191, dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il refuse d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette autorisation jusqu'à l'intervention de la décision par laquelle il serait statué sur les conclusions tendant à son annulation ;
Article 1er : La requête n° 93 193 de l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 93 191 de l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, à la commune de Ducos, à la société à responsabilité limitée "Petite Cocotte", au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.