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27/06/1990 | FRANCE | N°65439

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 65439


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... à Le-Perray-en-Yvelines (78610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les r

les de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines,
2°) lui accorde la déc...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... à Le-Perray-en-Yvelines (78610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la simple mention, dans le jugement attaqué, que ledit jugement a été lu en séance publique sans précision quant au mode de tenue de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ne suffit pas à établir, à défaut de tout autre élément, que cette audience n'aurait pas aussi été publique ainsi que le prescrit l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Sur la régularité de la décision du directeur :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision rejetant la réclamation de la requérante aurait été prise par une autorité incompétente et aurait été insuffisamment motivée sont inopérants ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant, d'une part, que si l'administration a primitivement suivi la procédure contradictoire, elle se prévaut en appel, ainsi qu'elle est en droit de le faire, de la situation d'évaluation d'office encourue, en vertu de l'article 104 du code général des impôts, par Mme X..., qui relevait, eu égard à l'importance des sommes perçues, du régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non-commerciaux, pour n'avoir pas déposé la déclaration prévue à l'article 101 de ce code ; qu'ainsi le moyen pris de ce que l'administration aurait suivi la procédure contraditoire dans des conditions que la requérante estime irrégulières est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée à Mme X... le 17 janvier 1979 a été signée par un agent affecté à la direction de services fiscaux du département des Yvelines où elle avait son domicile fiscal et appartenant à un corps de fonctionnaires de catégorie B, qui était dès lors compétent pour établir les bases d'imposition en vertu de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par cette notification, le vérificateur a fait connaître à la contribuable, conformément aux dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions d'office ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que, par convention conclue avec la société commerciale de la Vallée des Anges (SOCOVAL) le 25 juin 1958, prenant effet le 27 janvier 1958 et renouvelée par acte du 28 décembre 1966, M. Gabriel X... et ses enfants, dont Mme Michèle X..., propriétaires de terrains à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), se sont interdits pendant dix ans de vendre ces terrains à d'autres personnes que la SOCOVAL ou les personnes désignées par celle-ci et sont convenus que le "prix de base" desdits terrains serait de 1 500 A F, soit 15 N F le m 2 ; que, pour sa part, la SOCOVAL, qui exerce une activité de promotion immobilière, s'est engagée à verser aux promettants une "indemnité" égale à 5 % l'an de la valeur des terrains non vendus, cette valeur étant arrêtée à 15 F le m 2 et l'"indemnité" ainsi calculée étant, le cas échéant, augmentée de la "moins-value" résultant pour les consorts X... de ventes consenties à un prix inférieur à 15 F et diminuée de la "plus-value" résultant de ventes consenties à un prix supérieur ;

Considérant qu'en prenant l'engagement susanalysé, leur permettant de percevoir chaque année une somme équivalant, par son mode de calcul, à la rémunération du service rendu au bénéficiaire en lui garantissant, à titre exclusif et pour une longue durée, un prix ferme pour ceux des terrains visés qu'il jugerait bon d'acquérir pour ses affaires, les consorts X... ont aménagé à leur profit une source de gains qui ne sont pas purement accidentels et qui caractérisent, alors même que leur cause est une simple abstention, une exploitation lucrative ; que la seule circonstance que, par ledit engagement, les consorts X... ont renoncé à l'avance à obtenir un prix supérieur au prix convenu ne suffit à démontrer, à défaut de toute autre précision, ni qu'ils auraient subi une perte en capital que ces gains seraient destinés à réparer, ni, en conséquence, que les sommes perçues ne seraient pas de la nature d'un revenu ; que lesdites sommes n'étant rattachables à aucune autre catégorie de revenus, notamment à celle des revenus fonciers dès lors qu'elles n'ont eu pour contrepartie aucun usage du fonds, ont été à bon droit imposées comme bénéfices non-commerciaux en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65439
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 104, 101, 92 par. 1
CGIAN2 376
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 par. II
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 93 par. II Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 65439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65439.19900627
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