Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvonne X..., demeurant ..., aux droits de M. Gabriel X..., décédé ; Mme Yvonne X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris et la réclamation au directeur transmise au tribunal par application de l'article R 200-3 du livre des procédures fiscales tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 et 1975 auxquelles le même contribuable a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision du directeur :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision rejetant la réclamation de M. Gabriel X... aurait été prise par une autorité incompétente et aurait été insuffisamment motivée sont inopérants ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que les notifications de redressements des 26 octobre 1981 et 9 août 1983 ont été signées par un agent affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Centre dont dépendait le domicile fiscal de M. Gabriel X... et appartenant à un corps de fonctionnaires de catégorie B, qui était dès lors compétent pour établir les bases d'imposition en vertu des dispositions du décret n° 71-290 du 15 avril 1971 et du décret n° 78-825 du 2 août 1978 codifiées à l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressement du 26 octobre 1981 doit être regardée comme ayant été motivée de manière suffisante pour mettre le contribuable en état de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, ainsi que le prescrivaient les dispoitions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code alors applicables ; que la réponse aux observations du contribuable du 23 novembre 1981 a également été suffisamment motivée au regard de ce texte ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que, par convention conclue avec la société commerciale de la vallée des Anges (Socoval) le 25 juin 1958, prenant effet le 27 janvier 1958 et renouvelée par acte du 28 décembre 1966, M. Gabriel X... et ses enfants, propriétaires de terrains à Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, se sont interdit pendant dix ans de vendre ces terrains à d'autres personnes que la Socoval et les personnes désignées par celle-ci et sont convenus que le "prix de base" desdits terrains serait de 1 500 anciens francs, soit 15 nouveaux francs le m2 ; que, pour sa part, la Socoval, qui exerce une activité de promotion immobilière, s'est engagée à verser aux promettants une "indemnité" égale à 5 % l'an de la valeur des terrains non-vendus, cette valeur étant arrêtée à 15 F le m2 et l'"indemnité" ainsi calculée étant, le cas échéant, augmentée de la "moins-value" résultant pour les consorts X... de ventes consenties à un prix inférieur à 15 F et diminuée de la "plus-value" résultant de ventes consenties à un prix supérieur ;
Considérant qu'en prenant l'engagement susanalysé, leur permettant de percevoir chaque année une somme équivalant, par son mode de calcul, à la rémunération du service rendu au bénéficiaire en lui garantissant, à titre exclusif et pour une longue durée, un prix ferme pour ceux des terrains visés qu'il jugerait bon d'acquérir pour ses affaires, les consorts X... ont aménagé à leur profit une source de gains qui ne sont pas purement accidentels et qui caractérisent, alors même que leur cause est une simple abstention, une exploitation lucrative ; que la seule circonstance que, par ledit engagement, les consorts X... ont renoncé à l'avance à obtenir un prix supérieur au prix convenu ne suffit pas à démontrer, à défaut de toute autre précision, ni qu'ils auraient subi une perte en capital que ces gains seraient destinés à réparer, ni, en conséquence, que les sommes perçues ne seraient pas de la nature de revenus ; que lesdites sommes n'étant pas rattachables à une autre catégorie de revenus, notamment à celle des revenus fonciers dès lors qu'elles n'ont eu pour contrepartie aucun usage du fonds, ont été à bon droit imposées comme bénéfices non-commerciaux en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme Yvonne X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté la demande formée par son époux décédé tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Yvonne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.