Vu le recours et le mémoire présentés par le ministre de l'intérieur, enregistrés les 13 juin 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 juillet 1988 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter les observations écrites" ;
Considérant que si l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 et seule en vigueur à la date à laquelle est intervenu l'arrêté du préfet de police du 21 juillet 1988, prévoit qu'après l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière et dès notification de celle-ci, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix et que l'exécution de ladite mesure est suspendue pendant un jour franc sur demande de l'autorité consulaire, ces dispositions ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, être regardées comme constituant une garantie équivalente à celle qui est contenue dans l'article 8 précité du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration, avant de prendre l'arrêté du 21 juillet 1988, qui est au nombre des décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, n'a pas mis Mlle X... à même de présenter, dans un délai qu'il lui appartenait de fixer sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ses observations écrites ; que le ministre de l'intérieur n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 27 février 1989, par lequel le tribunal adminisratif de Paris a annulé ledit arrêté du 21 juillet 1988 qui ordonne la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.