Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 28 janvier 1986 par le maire de Paris pour transformer et construire des bâtiments à usage de bureaux ... au Roi (75011),
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES et de Me Foussard, avocat du Maire de Paris,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature de sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article U.M.7-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé le 28 février 1977 : "au-delà de la bande (E), la largeur de la marge d'isolement séparant un bâtiment de la limite de la propriété sur laquelle il est édifié, sera au moins égale à 8 mètres. La marge d'isolement ne s'applique pas : 1°) au droit des bâtiments voisins existants et en bon état, implantés sur la limite séparative de deux terrains. Dans ce cas, les constructions peuvent être adossées aux murs pignons existants sans excéder leurs dimensions..." ;
Considérant que l'arrêté du maire de Paris du 28 janvier 1986 autorise la CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES à implanter, dans la marge d'isolement séparant le bâtiment de la limite de la propriété définie par l'article U.M.7-1 du plan d'occupation des sols, une coursive et un escalier circulaire qui ne sont pas adossés aux murs pignons des bâtiments voisins existant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'escalier a un diamètre de deux mètres environ et que la partie de la coursive qui y mène a une surface rectangulaire de 2 mètres sur 1 mètre ; que son faîtage dépasse de 1 m,50 la hauteur de mur séparatif ; que cette adaptation n'a pas le caractère d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la configuration des lieux ou le caractère des constructions avoisinantes et répondant ainsi aux dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 janvier 1986 par laquelle le maire de Paris lui a accordé un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES, à M. X..., au maire de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.