La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1990 | FRANCE | N°84168

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 84168


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 30 mai et 30 juin 1986 par lequel le maire de Barcarès (Pyrénées- Orientales) a respectivement modifié le règlement du lotissement "Nord 2ème tranche" et accordé à Mme Denise X... un permis de construire portant su

r un immeuble à usage d'hôtel restaurant sis Boulevard du Golfe du Lio...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 30 mai et 30 juin 1986 par lequel le maire de Barcarès (Pyrénées- Orientales) a respectivement modifié le règlement du lotissement "Nord 2ème tranche" et accordé à Mme Denise X... un permis de construire portant sur un immeuble à usage d'hôtel restaurant sis Boulevard du Golfe du Lion ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant que le document par lequel a été recueilli l'accord des colotis n'établit en lui-même ni l'identité des signataires ni qu'ils aient été informés de la modification exacte qui leur était proposée de l'article 3 du règlement du lotissement communal Nord du Barcarès tel qu'il avait été approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril 1952 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que l'arrêté du maire du Barcarès en date du 30 mai 1986 approuvant la modification du cahier des charges est entaché d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même maire en date du 30 juin 1986 délivrant à Mme X..., par application du précédent arrêté, un permis de construire ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation tant du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, que desdits arrêtés ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 octobre 1986, ensemble lesarrêtés du maire du Barcarès en date des 30 mai et 30 juin 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente dcision sera notifiée à M. Y..., à MmeMoulis, au maire du Barcarès et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84168
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 84168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84168.19900711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award