Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1985 présenté par le ministre de l'agriculture ; le ministre de l'agriculture demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite refusant à M. Z... et autres, ex-agents du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 autorisant l'intégration des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ; ensemble la décision aux mêmes fins du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
2°) rejette les requêtes de M. Z... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 83-244, 83-245 et 83-246 du 18 mars 1983 ;
Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle A... de la Rochère et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. André Z... et 13 autres agents non titulaires du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) ont demandé le 23 décembre 1983 au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie, des finances et du budget à bénéficier des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant des emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics ; qu'il n'a pas été répondu explicitement à ces demandes ;
Considérant que si les deux ministres sollicités n'étaient pas compétents pour se prononcer sur les demandes dont ils avaient été saisis par M. Z... et autres, ces derniers n'étant pas agents de l'Etat mais d'un établissement public, il leur incombait de les transmettre au directeur du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles qui était seul compétent pour en connaître ; que dès lors les demandes adressées par M. Z... et autres au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois à compter de la date de réception de leur demande par les ministres concernés devaient être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions implicites de rejet nées du silence de l'autorité compétente ; qu'en prononçant l'annulation non pas desdites décisions mais de celles qu'auraient prises conjointement le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie, des finances et du budget, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions des demandes dont ils étaient saisis ; que leur jugement en date du 10 juillet 1985 doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par MM. Z... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois de même nature ...", qu'en vertu de l'article 1er de la même loi ces dispositions s'appliquent aux agents non titulaires occupant un emploi permanent à temps complet des établissements publics administratifs de l'Etat au nombre desquels il convient de ranger le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la même loi que celles-ci devaient s'appliquer aux agents en fonction à la date de publication de ladite loi ; que tel était bien le cas de MM. Z... et autres ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture les emplois occupés par les intéressés présentaient des caractéristiques de nature à permettre la titularisation des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et autres sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles a rejeté leurs demandes tendant à bénéficier des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le directeur du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles a rejeté les demandes de MM. Z... et autres tendant à bénéficier des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, à M. André Z..., à Mme Evelyne E..., à M. Daniel I..., à Mme Mireille D..., à M. Laurent Y..., à Mlle Francine C..., à Mme Chantal F..., à M. Michel F..., à M. Thierry G..., à Mlles Mireille A... de la Rochère, Mireille X..., à M. Marc J..., à M. Robert H... et à Mme Denise B....