Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1984 et 25 mars 1985, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1984, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1982 du préfet d' Eure-et-Loir accordant à M. Y..., représentant la S.C.I. du ..., un permis de construire pour un immeuble à cette adresse, à Chartres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-2° du règlement d'urbanisme annexé au plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Chartres : "Le long de l'ensemble des voies du secteur sauvegardé, les bâtiments nouveaux ne pourront dépasser deux étages droits sur rez-de-chaussée, plus un comble habitable" ; que la circonstance que le comble habitable du bâtiment autorisé par le permis attaqué comporte deux niveaux ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance de cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : "Sur tout le secteur sauvegardé, les constructions doivent s'intégrer dans le site urbain. Elles présenteront une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et l'harmonie du paysage urbain" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis attaqué, bien qu'elle comporte plusieurs corps, méconnaisse par ses dimensions, ses volumes ou son aspect cette disposition ; qu'ainsi, l'erreur d'appréciation alléguée n'est pas établie ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 février 1982 du préfet d'Eure-et-Loir accordant un permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.