Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfredo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1985 du préfet de police de Paris ne lui accordant un titre de séjour que pour une durée de trois mois alors qu'il était saisi d'une demande de délivrance d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de police de Paris en date du 30 janvier 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu la loi n° 75-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Alfredo X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision lui accordant un titre de séjour de trois mois ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 avril 1981, sauf application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6, la délivrance d'un titre de séjour de cinq ans ne peut être "refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er, que pour un motif d'ordre public" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été condamné par la Cour d'Assises de Gènes le 10 décembre 1981, à huit ans de prison pour participation à bande armée, dénommée Brigades Rouges, association subversive, insurrection armée et guerre civile ; que bien que M. X... déclare faire partie des Dissociés des Brigades Rouges, le préfet de police de Paris, en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public, ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1985 du préfet de police de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.