Vu 1°), sous le n° 91 968, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 octobre 1987, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 8 avril 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) prononce le sursis à exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 100 425, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1988 et 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pene X..., demeurant chez Mme X... 6, place du Berry à Nevers (58000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pene X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis avec l'avis de la commission au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'étranger" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de la commission spéciale d'expulsion devant laquelle a comparu M. X..., que le président de cette commission lui a communiqué oralement l'avis rendu par la commission et les raisons sur lesquelles il se fondait ; qu'ainsi l'obligation de communication de l'avis de la commission d'expulsion à l'intéressé imposée par les dispositions susmentionnées, a été satisfaite ; que l'arrêté du 8 avril 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de quitter le territoire français n'a donc pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il était en outre suffisamment motivé comme énonçant les conditions de droit et de fait qui justifiaient la décision ;
Considérant que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Besançon que des moyens tirés de l'illégalité externe de l'arrêté d'expulsion litigieux ; que s'il soutient que le ministre de l'intérieur, en prenant ledit arrêté, aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 juillet 1988, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé du 8 avril 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bene X... et au ministre de l'intérieur.