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10/12/1990 | FRANCE | N°57865

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 décembre 1990, 57865


Vu la décision du Conseil d'Etat, en date du 26 juin 1989, rendue sur la requête présentée par la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION "PORT VAUBAN" dont le siège social est à Antibes (06600) représentée par son directeur général ; la société requérante demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence du dégrèvement de 172 707 F prononcé par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, a re

jeté le surplus des conclusions tendant à la réduction de la cotisatio...

Vu la décision du Conseil d'Etat, en date du 26 juin 1989, rendue sur la requête présentée par la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION "PORT VAUBAN" dont le siège social est à Antibes (06600) représentée par son directeur général ; la société requérante demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence du dégrèvement de 172 707 F prononcé par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Antibes ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 26 juin 1989, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir admis le principe de l'assujettissement de la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION "PORT VAUBAN" à la taxe professionnelle au titre de l'année 1980, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de calculer la valeur locative des biens, passibles d'une taxe foncière, affectés à l'exploitation du port de plaisance de Port Vauban, à Antibes, suivant la méthode d'appréciation directe prévue par le 3 de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 324-AB de l'annexe III au même code que cette appréciation doit être faite en appliquant un taux d'intérêt à la valeur vénale du bien concerné, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si ce bien était libre de toute location ou occupation, et que ce taux d'intérêt doit être fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction que la valeur vénale des biens à apprécier doit être fixée, à la date de référence du 1er janvier 1970, à 12 877 000 F ; que, compte tenu de cette date de référence, la durée, en l'espèce, cinquantenaire, de la concession n'est pas de nature à modifier cette évaluation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du taux d'intérêt à appliquer à la valeur vénale en le fixant à 5 % ; que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière à inclure dans l'assiette de l'imposition en litige doit donc être fixée à 676 000 F ;
Consiérant que la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION "PORT VAUBAN" ne peut utilement contester cette évaluation en faisant état du montant de la redevance qu'elle paie au service des domaines, dès lors, que celle-ci est établie sur d'autres bases que la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière étant fixée à 676 000 F, la base totale à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre de 1980 est de 1 092 830 F, et qu'après application de l'"écrêtement" prévu par les articles 1472 et 1472 A du code général des impôts, cette base doit être ramenée à 845 290 F ; que, compte tenu de l'allégement prévu par l'article 1647 B quinquiés du code précité, la taxe effectivement due par la société s'élève à 124 917 F ; que, si la société soutient que cette taxe doit, conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, être limitée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination de ses bases imposables, elle n'apporte aucune précision permettant d'établir que la somme de 124 517 F excéderait cette limite ;
Considérant que la taxe professionnelle à laquelle la société reste assujettie, après le dégrèvement accordé en première instance, n'est que de 104 913 F ; qu'ainsi la société ne peut prétendre avoir été surtaxée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION "PORT VAUBAN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION "PORT VAUBAN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION "PORT VAUBAN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57865
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1498, 1472, 1472 A, 1647 B sexies, 1647 B quinquies
CGIAN3 324 AB


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 57865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57865.19901210
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