Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1988 et 17 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté en date du 25 décembre 1987 par lequel le maire de FONTENAY-LES-BRIIS a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2°) rejette la demande de M. et Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS et de Me Odent, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit qu'au-delà d'une bande de 25 mètres à partir de l'alignement seuls les bâtiments annexes tels que garages et dépendances peuvent être implantés en limite séparative, les autres constructions devant être édifiées en retrait par rapport à ces limites d'au moins 8 ou 4 mètres selon que la façade correspondante comporte ou non des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ;
Considérant que l'arrêté attaqué autorise M. Y... à implanter une construction à usage d'habitation en limite séparative dans une bande de terrain dont la distance par rapport à l'alignement est comprise entre 27,4 et 36 mètres et méconnaît ainsi les dispositions susanalysées de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette méconnaissance ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'alinéa précité de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 24 décembre 1987 par lequel le maire a accordé le permis de construir à M. Y... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS, à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.