Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 7 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la clinique Notre-Dame du Sacré-Coeur, annulé la décision du 9 janvier 1985 par lequel il rejetait le recours contre le refus opposé le 17 mai 1984 par le préfet de la région Bretagne à la demande de création de dix lits de chirurgie supplémentaires présentée par ladite clinique,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la clinique Notre-Dame du Sacré-Coeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 74-569 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société "Clinique Notre-Dame du Sacré-Coeur",
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE avait, le 13 septembre 1983, donné son accord au rachat par le centre hospitalier de Douarnenez de la clinique "Le Clos" et si le préfet du Finistère avait, le 11 juillet 1984, constaté l'état des besoins dudit centre tel qu'il résultait du "programme des besoins" approuvé par son conseil d'administration, aucun projet d'extension de ce centre n'avait été approuvé par l'autorité compétente à la date à laquelle le ministre a statué sur la demande de la clinique Notre-Dame du Sacré-Coeur ; que dès lors et en application des articles 33 de la loi du 31 décembre 1970 et 8 et 12 du décret du 28 septembre 1972 le ministre ne pouvait légalement se fonder sur l'état des équipements autorisés au centre hospitalier pour refuser à la clinique l'autorisation de créer 15 nouveaux lits de chirurgie ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, par ce motif, annulé sa décision du 9 janvier 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire appliation des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à la société clinique Notre-Dame du Sacré-Coeur une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 F à la société clinique Notre-Dame du Sacré-Coeur au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la clinique Notre-Dame du Sacré-Coeur et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.