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19/12/1990 | FRANCE | N°90199

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 90199


Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1987 et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT, dont le siège est ... représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 10 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui payer la somme de

25 170,37 F avec intérêts de droit et 50 000 F au titre des dommages et...

Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1987 et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT, dont le siège est ... représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 10 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui payer la somme de 25 170,37 F avec intérêts de droit et 50 000 F au titre des dommages et intérêts ;
2°) condamne l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 25 170,37 F avec intérêts de droit qui seront capitalisés et au paiement de 50 000 F au titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la société anonyme ENTREPRISE RENE LAMBERT et de Me Ryziger, avocat de l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les mémoires n° 3 869, 3 872, 3 882, 3 982 et 3 993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces mémoires ont fait l'objet de cinq ordres de service dont l'annulation alléguée par l'office n'a pas été transmise par écrit à la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT et qui correspondent à des travaux exécutés par la société ; que les sommes que l'office soutient avoir versées à la société en règlement de ces cinq mémoires par mandat du 4 juillet 1985 ne correspondent aucunement aux montants demandés par la société dans chacun de ces mémoires, ce qui ne permet pas de tenir pour établi leur paiement par l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis à payer à la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT la somme de 14 200,66 F correspondant au total des sommes figurant dans les cinq mémoires susvisés ;
Sur le mémoire n° 3 253 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de service n° 4 210 qui correspondrait, d'après la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT, au mémoire n° 3 253, a déjà fait l'objet d'un règlement de la part de l'office fondé sur le mémoire n° 3 400 ; que la demande de la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT tendant au paiement des travaux correspondant à l'ordre de service n° 4 210 doit être rejetée ;
Sur le mémoire n° 4 570 :
Considérant que le mémoire n° 4 570 a été établi sur la base d'un ordre de service n 4 146 ayant fait l'objet d'une annulation par l'office départemental d'H.L.M. ; qu'à supposer même que cet ordre d'annulation ne soit pas parvenu à la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT, celle-ci fournit à l'appui de son argumentation un mémoire non vérifié par l'office et qui ne peut donc faire l'objet d'un paiement par celui-ci ; qu'ainsi la demande de la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT concernant le paiement du mémoire n° 4 570 doit être rejetée ;
Sur le mémoire n° 4 378 :

Considérant que le mémoire n° 4 378 effectué sur la base de l'ordre de service n° 4 203 correspond pour partie à des travaux identiques à ceux qui ont fait l'objet du mémoire n° 4 568 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l'objet de ce dernier mémoire ont été effectivement payés à la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT ; qu'une partie des travaux correspondant au mémoire n° 4 378 a donc déjà été payée ; qu'en revanche il n'est nullement établi que le solde de ce mémoire ait été réglé par l'office sous quelque forme que ce soit ; que dès lors, il y a lieu de condamner l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis à payer à la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT la somme de 2 054,81 F correspondant au montant du mémoire n° 4 378 de 2 765,69 F déduction faite de la somme déjà réglée de 710,88 F correspondant au mémoire n° 4 518 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis au paiement de 50 000 F au titre de dommages et intérêts :
Considérant que la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT n'établit pas que les retards de paiement imputables à l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis lui aient créé des difficultés de trésorerie telles, qu'elle ait perdu le concours du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, et qu'elle puisse, à ce titre, réclamer 50 000 F de dommages et intérêts ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT a droit aux intérêts de la somme de 16 255,47 F à compter du 14 janvier 1985 date de sa demande à l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis, calculés, conformément à l'article 8-2-4 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché, sur la base du taux d'escompte de la banque de France majoré d'un point ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 août 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du 10 juin 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les demandes de la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT tendant à ce que l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis soit condamné au paiement des sommes correspondant aux mémoires 3 869, 3 872, 3 882, 3982, 3 993 et 4 378 déduction faite de la somme correspondant au mémoire n° 4 568.
Article 2 : l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT la somme de 16 255,47 F avec intérêts calculés sur la base dutaux d'escompte de la banque de France majoré d'un point à compter du14 janvier 1985. Les intérêts échus le 7 août 1987 seront capitalisésà cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ENTREPRISE RENE LAMBERT et à l'office départemental d'H.L.M. de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90199
Date de la décision : 19/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1990, n° 90199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90199.19901219
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