Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1987 et 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... et Z...
Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 30 avril 1986 du conseil municipal de Herrlisheim (Haut-Rhin) approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle fixe le classement de trois parcelles leur appartenant,
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal en tant qu'elle fixe le classement de ces parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. et Mme Victor X... et de Mme Louise Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enquête publique doit porter sur le plan tel qu'il a été publié, les modifications éventuelles intervenant au vu des résultats de l'enquête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le plan d'occupation des sols de la commune d'Herrlisheim rendu public le 4 novembre 1983, la parcelle n° 6 de la section 1 appartenant à M. X... était classée en zone UA et la parcelle n° 4 de la section 62 appartenant aux époux X... était classée en zone NC ; que, dans le plan soumis à enquête publique en vertu d'un arrêté du maire du 8 janvier 1986 la première de ces parcelles était classée en emplacement réservé pour la réalisation d'un parking et la seconde en zone UE ; que les modifications ainsi apportées au plan rendu public avant sa mise à l'enquête sont intervenues en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme et entachent d'irrégularité le plan d'occupation des sols de la commune de Herrlisheim approuvé le 30 avril 1980 en tant qu'il fixe le classement de ces parcelles ;
Considérant, en revanche, qu'en classant pour partie en zone UC et pour partie en zone NA la parcelle n° 25 de la section 49 appartenant à Mme Y... située en bordure d'une partie déjà urbanisée de la commune les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas, compte tenu de la nature principalement agricole de la zone où se trouve cette parcelle, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg qu'en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande relatives au classement dans le plan d'occupation des sols d'Herrlisheim des parcelles n° 6, section 1 et n° 4, section 62 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X... et de Mme Y... relatives au classement dans le plan d'occupation des sols approuvé d'Herrlisheim des parcelles n° 6, section 1 et n° 4, section 62.
Article 2 : Le plan d'occupation des sols d'Herrlisheim approuvé le 30 avril 1986 est annulé en tant qu'il fixe le classement de la parcelle n° 6, section 1 appartenant à M. X... et le classement de la parcelle n° 4, section 62 appartenant à M. et Mme X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., à la commune d'Herrlisheim et au ministre de l'intérieur.