Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1988 et 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AVRILLE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. de Saint-Pol, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 21 mars 1986, déclarant d'utilité publique le projet de création d'un parc de loisirs dans le site du Château de La Perrière à Avrillé ;
2° rejette la demande de M. de Saint-Pol devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'AVRILLE et de Me Vincent avocat de M. X... de Saint-Pol,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable que le commissaire-enquêteur a émis sur le projet de création par la COMMUNE D'AVRILLE d'un parc de loisirs au château de La Perrière était assorti de réserves tendant notamment à ce que certaines parcelles soient exclues de l'expropriation ; que ces réserves n'ayant pas été levées, l'avis du commissaire-enquêteur doit être regardé comme défavorable ; qu'il suit de là que, par application des dispositions précitées de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le préfet de Maine-et-Loire n'était pas compétent pour prononcer l'utilité publique du projet ;
Considérant, dès lors, que la COMMUNE D'AVRILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 mars 1986 du préfet de Maine-et-Loire déclarant d'utilité publique le projet de création d'un parc de loisirs au château de La Perrière à AVRILLE ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AVRILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AVRILLE, à M. de Saint-Pol et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et dela mer.