Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon, en date du 25 août 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1986, renvoyant au Conseil d'Etat : d'une part, en application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la question préjudicielle dont le tribunal administratif avait été saisi par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère relativement à l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura en date du 14 novembre 1985 refusant d'autoriser la SOCIETE "MECAPRECI" à licencier pour motif économique M. Denis X... ; d'autre part, en application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par la SOCIETE "MECAPRECI" devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation de la même décision ;
Vu la demande présentée par la SOCIETE "MECAPRECI", dont le siège est à Mont-sous-Vaudrey (Jura), enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 24 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 14 novembre 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura a refusé d'accorder à la SOCIETE "MECAPRECI" l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que, par une ordonnance du 25 août 1986, le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé au Conseil d'Etat, d'une part, en vertu des prescriptions de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, la question préjudicielle dont le tribunal administratif avait été saisi par un jugement du conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère en date du 12 mai 1986 relativement à l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi et, d'autre part, en raison du lien de connexité existant entre les deux litiges, le jugement de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.122-14-1 et L.312-9 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut expédier la lettre notifiant le licenciement qu'après la réception d'une autorisation accordée par l'autorité administrative ou, en l'absence de réponse de celle-ci, après l'expiration du délai imparti par les prescriptions de l'article L.321-9 du même code pour statuer sur une dmande d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit être présentée par l'employeur avant l'expédition de la lettre de licenciement au salarié et qu'une demande présentée en méconnaissance de cette règle est irrecevable et doit être rejetée par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans avoir sollicité une autorisation administrative, la SOCIETE "MECAPRECI" a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique le 30 septembre 1985 ; que, si elle a ensuite déclaré renoncer à ce licenciement et si elle a convoqué l'intéressé les 21 octobre et 8 novembre 1985 à l'entretien préalable prévu par les prescriptions de l'article L.122-14 du code du travail, M. X... a refusé de se rendre à ces convocations et a fait connaître à son employeur qu'il entendait se prévaloir de tous les effets attachés au licenciement qui lui avait été antérieurement notifié ; que, par suite, le 12 novembre 1985, date à laquelle la société a présenté une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, M. X... devait être regardé comme ayant été licencié, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère dans son jugement du 12 mai 1986 ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de rejeter la demande présentée par la SOCIETE "MECAPRECI" devant le tribunal administratif de Besançon et, d'autre part, de déclarer non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ;
Article 1er : La demande présentée par la SOCIETE "MECAPRECI" devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère et relative à la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Juraen date du 14 novembre 1985 n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "MECAPRECI", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.