Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mouna X..., demeurant ... à Le Vigan (30120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 10 septembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Bresson et Rande ;
2°) annule la décision du 10 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Delarue, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la société Bresson et Rande (société anonyme),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-7 du code du travail : "A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs, cet ordre est fixé par l'employeur ... Sauf en cas de circonstances exceptionnelles l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ" ;
Considérant que la société Bresson et Rande qui employait Mme X... avait été admise, à la suite de graves difficultés financières, au bénéfice de la procédure de suspension provisoire des poursuites devant le tribunal de commerce de Marseille, avec obligation de déposer un plan d'apurement du passif au plus tard le 24 août 1984 ; que cette délégation constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 223-7 du code du travail précité ;
Considérant que la direction de la société a demandé à Mme X... secrétaire comptable, comme à tout le personnel d'encadrement comptable et administratif, de ne partir en congé qu'après achèvement du travail nécessaire à l'élaboration du plan d'apurement exigé ; que la requérante est partie en congé annuel sans avoir arrêté les écritures dont elle avait la charge et a refusé de reprendre le travail malgré l'injonction qui lui avait été adressée ; que ces faits sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Bresson et Rande et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.