Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant le Clos de Chantossel, Belmont-sur-Buttant à Bruyères (88600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu en liaison avec la liquidation de la plus-value sur la base de l'article 150 H du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 A du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année d'imposition 1978 : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été faite dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : ... La cession de l'immeuble est consécutive ... à une faillite, à un règlement judiciaire ..." ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la vente à laquelle il a procédé, le 21 avril 1978, pour le prix de 210 000 F de l'appartement dont il était propriétaire à Cannes, Alpes-Maritimes, aurait eu pour but de lui procurer les fonds dont il avait besoin pour combler le passif social de diverses sociétés dont il était dirigeant ou liquidateur, il ne résulte pas de l'instruction, que lesdites sociétés auraient été mises en règlement judiciaire ou en liquidation de biens par un jugement d'un tribunal de commerce, à l'exception, toutefois, de la société "SIDDEA" ; que, cependant, le versement qu'a fait le requérant en comblement du passif de cette dernière société a eu lieu dès septembre 1977 et s'est limité à la somme de 24 000 F ; que, par cet unique versement quelle qu'en ait été d'ailleurs la cause, M. X... ne justifie en tout cas pas de ce que la cession de son immeuble, intervenue plusieurs mois plus tard, aurait été "consécutive à une faillite, à un règlement judiciaire" au sens de la disposition précitée ; qu'il ne peut dès lors bénéficier de la présomption légale d'absenc d'intention spéculative édictée par le texte précité ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., à qui incombe, dans ces conditions, la charge de prouver que l'achat de son appartement, le 15 décembre 1972, n'aurait pas été fait dans une intention spéculative, ne présente aucun moyen sur ce point ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande tendant à ce que les dispositions des articles 150 A et suivants soient substituées à celles de l'article 35 A du code général des impôts comme base légale de l'imposition contestée et que ladite imposition soit réduite en conséquence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.