Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1989 et 7 décembre 1989, présentés pour la société La Cinq, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société La Cinq demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 1989 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société La Cinq,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "Le conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi : - Le conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure ... " ;
Considérant, en premier lieu, que si la décision mettant en demeure la société La Cinq de se conformer aux dispositions de l'article 73 de la loi susvisée a été portée à sa connaissance par une lettre, en date du 4 août 1989, signée par le président du conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise par délibération du conseil, lors de sa séance du 1er août 1989 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que, contrairement aux dispositions précitées, la mise en demeure adressée à la société requérante n'aurait pas été publiée n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la légalité de cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant d'un acte qui constitue, non une sanction, mais une mesure préalable à une éventuelle sanction, la mise en demeure adressée par le conseil supérieur de l'audiovisuel n'est, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, soumis à aucune formalité ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée dans sa rédaction résultant de la loi du 17 janvier 1989 : "Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le conseil supérieur de l'audiovisuel ... - L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion" ; qu'il résulte de ces dispositions que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires ; que la promotion de la chaîne de télévision à l'aide d'une bande-annonce n'est pas assimilable à la diffusion d'un message publicitaire ; que le conseil supérieur de l'audiovisuel, en mettant en demeure la société requérante de renoncer à faire suivre les messages publicitaires diffusés lors de l'interruption autorisée de bandes enregistrées annonçant les programmes de la chaîne, n'a pas fondé sa décision sur une interprétation inexacte de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Cinq n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de la société La Cinq est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Cinq, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.