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08/04/1991 | FRANCE | N°122225

France | France, Conseil d'État, Avis pleniere, 08 avril 1991, 122225


Vu enregistré le 9 janvier 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 27 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget tendant à l'annulation du jugement n° 87-7344/1 du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1

989 dans les rôles de la ville de Paris, a décidé, par application des ...

Vu enregistré le 9 janvier 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 27 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget tendant à l'annulation du jugement n° 87-7344/1 du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1989 dans les rôles de la ville de Paris, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les contributions patronales versées par les particuliers à raison de leurs employés de maison en application des dispositions de l'article L. 352-3 du code du travail sont déductibles du revenu de ces employeurs pour déterminer la base de l'impôt dont ils sont redevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment les articles L. 13 et L. 156 II ;
Vu le code du travail et notamment l'article L. 351-3 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et, notamment son article 12 aux termes duquel : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, peut par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois, la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Les contributions patronales versées par les particuliers à raison de leurs employés de maison, en application de l'article L. 351-3 du code du travail, sont déductibles du revenu de ces employeurs, pour déterminer la base de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables, en vertu d'une disposition expresse de l'article L. 352-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 1979.
Si l'article 156 du code général des impôts, dont les dispositions sur ce point sont issues de l'article 65 de l'ordonnance du 30 décembre 1968, énumère limitativement les dépenses déductibles du revenu global, et prévoit notamment que "le revenu net est déterminé sous déduction ...II ... 4° des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison", ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, faire échec à des dispositions législatives postérieures, qui doivent seules recevoir application, à compter de leur date d'entrée en vigueur.
De même, si les contributions patronales versées par les particuliers pour leurs employés de maison constituent un emploi de leur revenu et n'entrent pas, par suite, dans la catégorie des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, déductibles selon les termes de l'article 13 du code général des impôts, ce texte de portée générale et antérieur à la loi du 16 janvier 1979 ne peut davantage faire obstacle à l'application des dispositions de cette loi.
Enfin, la circonstance que la disposition en cause ait été insérée dans le code du travail et non dans le code général des impôts, est sans influence sur son applicabilité.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, à M. X... et sera publié au Journal Officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis pleniere
Numéro d'arrêt : 122225
Date de la décision : 08/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - GENERALITES - Disposition législative non codifiée au C - G - I - : s'impose cependant à l'administration fiscale.

19-01-01-005-01-01 La circonstance qu'une disposition législative ait été insérée dans le code du travail et non dans le C.G.I., est sans influence sur son applicabilité par l'administration fiscale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Existence - Cotisations patronales versées à raison des employés de maison.

19-04-01-02-03-04 Les contributions patronales versées par des particuliers à raison de leurs employés de maison en application des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail sont déductibles du revenu de ces employeurs.


Références :

CGI 156 II 4°, 13
Code du travail L351-3, L352-3
Loi 79-32 du 16 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1991, n° 122225
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122225.19910408
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