Vu, 1°) sous le n° 93 250, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté sa demande tendant au versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement afférente au second séjour qu'il a effectué en Nouvelle-Calédonie en qualité de directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et dépendances ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, avec résidence à Nouméa, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts de droit ;
Vu, 2°) sous le n° 95 947, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 1988 par laquelle le ministre chargé des transports l'a maintenu en service du 26 août 1986 au 12 janvier 1987 sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et lui a alloué un supplément d'indemnité d'éloignement calculé au prorata du temps de séjour effectué au-delà des trois années de séjour réglementaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, modifié par l'article 7 du décret du 5 mai 1951 fixant les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d'outre-mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays où ils résident habituellement" ; qu'aux termes du paragraphe II du même article : "Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., administrateur civil hors classe, a été affecté le 7 juillet 1983 en Nouvelle-Calédonie en tant que chef du service de l'aviation civile ; que ce premier séjour s'est clos le 8 juillet 1986 par un congé administratif que M. X... a passé en métropole et par le versement, lors du retour de M. X... en métropole, de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant que M. X... a été chargé d'une mission temporaire en Nouvelle-Calédonie à la demande de l'administration avant d'être nommé en métropole comme directeur régional de l'aviation civile du Sud-Ouest le 19 janvier 1987 ; qu'en l'absence de toute décision d'affectation, le séjour passé par M. X... en Nouvelle-Calédonie du 26 août 1986 au 12 janvier 1987 ne peut être regardé comme un nouveau séjour administratif lui ouvrant droit au versement de la première fraction d'une nouvelle indemnité d'éloignement ; que, par suite, les dispositions du paragraphe I de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 ne lui étaient pas applicables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du ministre des transports en tant qu'elles lui ont refusé le bénéfice d'une nouvelle indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.