Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "Les Alliages d'Etain et dérivés", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme "Les Alliages d'Etain et dérivés" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, que si, en vertu du premier alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, les charges déductibles du bénéfice net comprennent "les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ...", le deuxième alinéa du même article dispose qu'un décret fixera "les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux ..." ; que cette dernière disposition autorise le pouvoir réglementaire à déterminer, sans être lié par celles du premier alinéa, les conditions auxquelles devront satisfaire les "provisions pour fluctuation des cours" ;
Considérant en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-5° deuxième alinéa du code général des impôts ainsi que des dispositions du décret pris pour son application et codifiées aux articles 3 à 10 septies de l'annexe III dudit code, les entreprises dont l'activité consiste principalement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux peuvent, en période de hausse de ces prix, constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des "provisions pour fluctuation des cours" calculées en fonction de la plus-value acquise par leur "stock de base" desdites matières ; que ces "provisions" ont pour objet de neutraliser, au regard des règles de détermination de l'impôt assis sur les bénéfices et dans la limite des quantités de matières premières comprises dans le "stock de base" dont le maintien est indispensable à la poursuite de l'exploitation, l'incidence sur l'actif du bilan des fluctuations des cours internationaux de ces matières premières et sont destinées à permettre à ces entreprises de faire face, ultérieurement, à la perte de valeur qu'à l'inverse pourra subir le même "stock de base" en cas de baisse des cours ; qu'il en résulte que ces "provisions" ne peuvent être constituées par ces entreprises qu'à condition de les prélever sur les bénéfices effectifs de l'exercice ; qu'ainsi, en estimant d'une part, que la provision pour fluctuation des cours ne peut être constituée que par prélèvement sur des bénéfices, et d'autre part, que ce bénéfice devait être le bénéfice net comptable augmenté de l'impôt sur les bénéfices qui aurait été compris dans les charges d'exploitation de l'exercice, et diminué des déficits reportables des exercices antérieurs, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe III ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice 1976 la fraction de la "provision pour fluctuation des cours" constituée par la société requérante qui excédait le montant de son bénéfice comptable tel qu'il a été défini ci-dessus ; que, par suite, la société anonyme "Les Alliages d'Etain et dérivés" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Les Alliages d'Etain et dérivés" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Les Alliages d'Etain et dérivés" et au ministre délégué au budget.