Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LA BELLIGNITE", dont le siège social est à Bellignat (01810), représentée par son président-directeur général ; la société "LA BELLIGNITE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Bellignat (Ain),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme "LA BELLIGNITE",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que le défaut de signature de la requête introductive présentée pour la société anonyme "LA BELLIGNITE" a été régularisé par la signature d'un mémoire complémentaire et des mémoires suivants par l'avocat aux conseils représentant la société ; que, dès lors, la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tirée de ce que la requête, non signée, aurait été irrecevable, doit être rejetée ;
Sur l'appel principal :
Considérant que la société anonyme "LA BELLIGNITE" a consenti au cours de l'année 1975 à la société anonyme "OGAMM", dont elle détenait à cette date 98,5 % du capital, un abandon de créance de 800 000 F et a déduit cette somme de ses bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1975 ; que la société anonyme "LA BELLIGNITE" fait appel d'un jugement en date du 3 mai 1984 du tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal n'a pas admis la déductibilité de cette somme ;
Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'abandon de créance dont s'agit, la société "OGAMM" se trouvait dans une situation financière difficile ; que, dans ces conditions, la société anonyme "LA BELLIGNITE" a pu estimer à juste titre qu'il était conforme à ses propres intérêts, notammnt pour sauvegarder son renom, d'assainir la situation financière de sa filiale ; qu'elle doit, dès lors, être réputée avoir agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant l'abandon de créance litigieux, alors même qu'elle aurait pu recourir à d'autres mesures pour parvenir aux mêmes fins ;
Mais considérant que, d'une part, l'abandon de créance litigieux a eu pour effet d'accroître à concurrence de son montant l'actif net de la société "OGAMM" ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les pertes cumulées de cette société avaient atteint un montant tel que le montant des créances des tiers, y compris celle de la société mère, fût supérieur à la valeur de réalisation de l'actif social, situation qui aurait pu compromettre le recouvrement de tout ou partie de sa créance par la société mère, voire conduire celle-ci à désintéresser de ses propres deniers les autres créanciers de la filiale ; que, dans ces conditions, l'administration établit que l'abandon de créance litigieux a augmenté la valeur de la participation détenue par la société anonyme "LA BELLIGNITE" dans la société "OGAMM" à concurrence d'un montant égal, en l'absence de toute contribution de même nature consentie par les actionnaires minoritaires de la filiale, à 98,5 % des créances abandonnées ; qu'ainsi, la société anonyme "LA BELLIGNITE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 12 000 F, soit 1,5 % correspondant au pourcentage de participation des actionnaires minoritaires la part de la créance admise en déduction du bénéfice imposable de la société requérante ;
Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que par un mémoire enregistré le 6 septembre 1990 le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget déclare se désister de son recours incident ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours incident du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Article 2 : La requête de la société anonyme "LA BELLIGNITE" estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LA BELLIGNITE" et au ministre délégué au budget.