Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... Carment, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Y... Carment,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que la cour administrative d'appel n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments de preuve qu'il lui a présentés pour justifier la déduction de ses frais financiers, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 93 et 99 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession", et qu'aux termes de l'article 99 de ce même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ;
Considérant que, si ces dispositions de l'article 99 du code général des impôts ont ouvert aux contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux la possibilité de ne pas inscrire sur le document prévu par cet article, dès lors qu'ils ne sont pas par leur nature même affectés à l'exercice de la profession, les biens utilisés pour cet exercice qu'ils prennent le parti de maintenir dans leur patrimoine personnel et pour lesquels ils perdent corrélativement la faculté de pratiquer des amortissements, cette liberté d'option entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel ne peut concerner que les seuls biens affectés à l'exercice de la profession mais non ceux qui sont réservés à un usage non professionnel, dès lors que les dépenses retenues pour le calcul des bases de l'impôt sont seulement, en application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, celles qui sont nécessitées par l'exercice de la profession ;
Considérant qu'il ressort des faits retenus par la cour administrative d'appel et dont l'inexactitude ne ressort pas du dossier soumis au juge du fond, que M. X..., notaire propriétaire d'un immeuble à Prades, a déduit de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1976 à 1979 les amortissements de travaux effectués pour la rénovation de l'ensemble de cet immeuble, ainsi que les frais financiers relatifs à ces travaux, alors que les trois étages étaient loués à des particuliers et que seul le rez-de-chaussée était utilisé pour l'exercice de la profession ; que, par suite, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions précitées des articles 93 et 99 du code général des impôts en décidant que seule la partie des dépenses relatives au rez-de-chaussée, nécessitée par l'exercice de la profession du requérant, pouvait permettre des déductions d'amortissements et de frais financiers et que M. X... ne pouvait se prévaloir de la circonstance qu'il avait inscrit à tort sur le document prévu à l'article 99 les trois étages non nécessaires à l'exercice de sa profession ;
Sur les moyens relatifs à la preuve :
Considérant qu'en relevant que l'administration ayant suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la charge de la preuve incombait au requérant, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions de l'article 1649 quinquies A 3 du code général des impôts devenu l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, en rejetant les prétentions de M. X... tendant à la déduction de ses bénéfices non commerciaux des intérêts de certains emprunts au motif qu'il n'établissait pas que le produit de ces emprunts avait été affecté à la satisfaction de besoins professionnels, la cour administrative d'appel a procédé à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.