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26/07/1991 | FRANCE | N°116493

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juillet 1991, 116493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Z..., demeurant à Ponteilla-Nyls (66300) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Ponteilla-Nyls lors des opération électorales qui se sont déroulées le 18 février 1990 et décidé que cette annulation était immédiatement exécutoire nonobstant tou

t appel éventuel devant le Conseil d'Etat ;
2°) rejette le déféré du pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Z..., demeurant à Ponteilla-Nyls (66300) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Ponteilla-Nyls lors des opération électorales qui se sont déroulées le 18 février 1990 et décidé que cette annulation était immédiatement exécutoire nonobstant tout appel éventuel devant le Conseil d'Etat ;
2°) rejette le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales et les protestations de M. André X..., de M. Henri A... et de Mme Francine Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ...8° les membres du cabinet du président du conseil général ..." ; qu'il est constant que M. Z... exerçait au 18 février 1990, date de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Ponteilla-Nyls qui se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, les fonctions de directeur du cabinet du président du conseil général de ce département ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'exerçait les fonctions en cause qu'à titre contractuel, il tombait sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Ponteilla-Nyls ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 250 du code électoral : "Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette epèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif" ; que, par un jugement du 26 mai 1989, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1989, le tribunal administratif de Montpellier avait déjà annulé, pour la même cause d'inéligibilité, l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Ponteilla-Nyls lors des opérations électorales qui s'étaient déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a décidé que ce jugement était immédiatement exécutoire nonobstant tout appel éventuel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'enregistrement de la requête de M. Z... : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A..., à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116493
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code électoral L231, L250
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 116493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116493.19910726
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