Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., faisant élection de domicile ..., et par M. Louis X..., demeurant à cette même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 1984 ayant rejeté leur requête dirigée contre la décision du 26 juillet 1984 du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne ayant rejeté leur réclamation tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Gérard X..., au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du II 2°) de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduits du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" et que l'article 208 du même code dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant qu'en se bornant à produire un certificat de non-imposition de son père, M. Louis X..., pour l'année 1980, d'ailleurs limité à la commune de Rieumes, Haute-Garonne, alors que l'administration fait valoir que l'intéressé avait cédé sa charge d'huissier, avec effet au 10 janvier 1978, pour le prix de 200.000 F, qu'il était propriétaire de deux maisons, l'une à usage d'habitation, à Cazanil, où il avait son domicile, et l'autre à usage professionnel, à Rieumes, et qu'il était immatriculé, notamment pendant l'année 1980, au registre du commerce comme "agent d'affaires" dans cette dernière commune, M. Gérard X... n'apporte pas de justifications suffisantes de l'état de besoin de son père pendant ladite année ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 par déduction de son revenu net imposable de la pension alimentaire de 12.000 F qu'il aurait versée à son père pendant cette année ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Louis X... et au ministre délégué au budget.