Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1986 et 5 janvier 1987, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1984 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. Raymond Y...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R.198-10 ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Y... a reçu le 30 juillet 1984 notification de la décision motivée du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation ; que sa demande au tribunal administratif datée du 4 octobre 1984 n'a été enregistrée au greffe de cette juridiction que le 5 octobre 1984 soit après l'expiration du délai de 2 mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.199-1 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MAGNE et au ministre délégué au budget.