La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°81720

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 81720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1986 et 5 janvier 1987, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 dans les rôles de la commune de Libourne ;
2°) prononce la décharge des imposit

ions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1986 et 5 janvier 1987, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 dans les rôles de la commune de Libourne ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que dans sa demande au tribunal administratif tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1981, M. Y... n'exposait aucun fait et se bornait à déclarer qu'il ne pouvait accepter les irrecevabilités opposées par l'administration à sa réclamation ; qu'ainsi cette demande ne répondait pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MAGNE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81720
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 81720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81720.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award