Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé son arrêté du 6 novembre 1985 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. Hocine X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Hocine X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait été condamné à une peine de 5 ans de prison pour homicide volontaire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu, compte tenu du comportement de l'intéressé, estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1985, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que l'expulsion de l'intéressé ne présentait pas un caractère d'impérieuses nécessités ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance susvisée que celui-ci déroge à l'article 25 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion au motif qu'il ne respecterait pas les dispositions de l'article 25-3 qui prévoient que l'étranger qui réside habituellement en France depuis plus de 15 ans, ne peut être expulsé ;
Considérant que la mesure attaquée revêtait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé son arrêté du 6 novembre 1985 prononçant l'expulsion de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif ' Amiens en date du 25 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....