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25/09/1991 | FRANCE | N°115302

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 septembre 1991, 115302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars 1990 et 9 mai 1990, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 26 avril 1989 de la commission régionale de Lyon, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du servic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars 1990 et 9 mai 1990, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 26 avril 1989 de la commission régionale de Lyon, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué, l'intéressé travaillait en qualité d'aide familial au sein de la scierie exploitée par sa mère, qui n'était atteinte d'aucune incapacité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de dispense du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 115302
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 115302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115302.19910925
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