Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1991 et 18 mars 1991, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du ministre de la défense annulé la décision de la commission régionale de Marseille en date du 13 mars 1990 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que le recours formé par le ministre de la défense le 11 mai 1990 par télégramme et télécopie confirmé le 15 juin 1990, contre la décision du 13 mars 1990 de la commission régionale de Marseille, contient l'énoncé des conclusions et moyens du pourvoi ; qu'ainsi ce recours, qui répond aux exigences de l'article R. 87 susvisé était recevable ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu des ressources de l'entreprise dirigée par M. X... et eu égard aux fonctions qu'il y occupait, ladite entreprise pouvait assurer le remplacement de l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui a fait une exacte application de l'article 68-6 du code du service national, a annulé la décision du 13 mars 1990 de la commission régionale de Marseille le dispensant des obligations du service national actif ; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.