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25/09/1991 | FRANCE | N°76777

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 septembre 1991, 76777


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars 1986, 20 mai 1986 et 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant 28, Petit Chemin de Bel Air à Franconville (95130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à son reclassement, d'autre part, à

la condamnation de l'Etat à lui payer 83 220 F correspondant aux sal...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars 1986, 20 mai 1986 et 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant 28, Petit Chemin de Bel Air à Franconville (95130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à son reclassement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer 83 220 F correspondant aux salaires découlant de ce reclassement ainsi que des dommages intérêts correspondant au triple de cette somme,
2°) annule la décision du 29 octobre 1984 pour excès de pouvoir, 3°) condamne l'Etat à lui payer ces sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, complété notamment par le décret n° 75-683 du 30 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé "Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales ... sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce reclassement ne devra en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéa de l'article 5. Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent" et que le troisième alinéa de l'article 5 de ce même décret dispose : "Les intéressés conservent dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur" ;
Considérant que ces dispositions sont applicables aux agents contractuels recrutés comme adjoints administratifs ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X... comptait bien 11 ans 10 mois et 21 jours de services civils au 1er juillet 1979, il percevait dans l'emploi qu'il occupait avant son rcrutement une rémunération correspondant à l'indice nouveau majoré 207 ; que son reclassement ne pouvait intervenir qu'à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice 207 ; que la grille indiciaire du corps des adjoints administratifs ne comportant pas d'indice inférieur à 227, il a été fait une exacte application des dispositions susvisées en le rangeant au premier échelon du corps des adjoints administratifs ; que l'ancienneté d'échelon qui lui a été conférée par l'arrêté du 15 octobre 1980 correspond bien à la durée moyenne de service exigée pour l'accès au 2ème échelon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 76777
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Arrêté du 15 octobre 1980
Décret 70-79 du 27 janvier 1970 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 76777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76777.19910925
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