Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 26 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1985 et renvoyant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée pour M. René X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 février 1984, présentée pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... une indemnité de 44 063,92 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1983, en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail, les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°)"peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération ... l'attribution d'une allocation spéciale" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'Etat a conclu avec la société Colas, le 26 novembre 1982, une convention en vertu de laquelle les "salariés âgés ... licenciés pour motif économique" pouvaient, sous certaines conditions, bénéficier de ressources garanties comprenant, d'une part, jusqu'à l'âge de soixante ans, l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi et l'allocation conventionnelle de solidarité instituée par l'avenant du 13 juin 1980 complétant le règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail et, d'autre part, après l'âge de soixante ans, soit l'allocation de garantie de ressources servie par ce régime, soit l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail, "à compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, "les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ainsi que les allocations visées à l'article L. 322-4 du même code ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai ... augmenté du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur" ; que M. X..., salarié de la société Colas admis au bénéfice de la convention conclue le 26 novembre 1982, met en cause la responsabilité de l'Etat pour obtenir réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi du fait que ses droits à prestation auraient été modifiés par l'effet des dispositions des articles 2 et 5 du décret du 24 novembre 1982 ;
En ce qui concerne la responsabilité encourue par l'Etat sur le fondement contractuel :
Considérant que, si le bénéficiaire d'une stipulation contractuelle peut, même dans le cas où il n'est pas partie au contrat, mettre en cause la responsabilité contractuelle de celui des cocontractants qui s'est engagé à lui accorder un avantage, il ressort des dispositions de l'article R. 322-7 du code du travail que les conditions de versement de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi sont déterminées par la voie réglementaire ; qu'en outre, les bénéficiaires des allocations servies par le régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ne tiennent de leur admission au bénéfice de ces prestations aucun droit acquis au maintien des stipulations des accords collectifs fixant les conditions de versement des prestations ; qu'ainsi, M. X... ne peut invoquer la teneur de la convention conclue entre l'Etat et la société Colas pour prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la modification des conditions de versement de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi et de l'allocation conventionnelle de solidarité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité contractuelle de l'Etat serait engagée à son égard, même en l'absence de faute, du fait de l'intervention du décret du 24 novembre 1982 :
En ce qui concerne la responsabilité encourue par l'Etat en raison d'illégalités affectant le décret du 24 novembre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 de ce code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date précitée : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 351-18 du code du travail, le décret du 24 novembre 1982 détermine "à titre exceptionnel et provisoire" un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ;
Considérant, en premier lieu, que, si certaines organisations signataires de la convention du 31 décembre 1958 avaient dénoncé celle-ci le 16 novembre 1982, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le Gouvernement utilisât les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 351-18, dès lors qu'en vertu des dispositions du code du travail, la convention continuait à produire effet au moins jusqu'au 19 novembre 1983, date à laquelle le décret du 24 novembre 1982 devait cesser d'être en vigueur en vertu des dispositions de son article 1er ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 322-4 du code du travail : "Peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises ... 2° Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs ... lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement" ; qu'en vertu de l'article L. 322-6 du même code, les conditions d'application de l'article L. 322-4 sont fixées par un règlement d'administration publique ; que les renvois à un règlement d'administration publique ont été remplacés, en vertu de la loi du 7 juillet 1980, par des renvois à un décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi le Gouvernement était compétent pour modifier, par décret en Conseil d'Etat, les conditions de calcul et de versement des allocations mentionnées à l'article L. 322-4 du code du travail ; que la circonstance que cette modification ait figuré dans un décret pris en application de l'article L. 351-18 de ce code est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 sont applicables "aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du ... décret" ; que les personnes qui avaient adhéré à l'une des conventions prévues à l'article L. 322-4 du code du travail avant la publication du décret du 24 novembre 1982, mais dont le contrat de travail n'avait pas pris fin à la date de cette publication, ne pouvaient en tout état de cause se prévaloir, à cette date, d'un droit aux allocations mentionnées à l'article L. 322-4 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret du 24 novembre 1982 méconnaîtraient des droits acquis par ces personnes et seraient entachées d'une rétroactivité illégale ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 sont applicables aux personnes qui ont été admises, avant la publication de ce décret, au bénéfice des allocations servies par le régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, ces personnes ne détenaient, comme il a été dit ci-dessus, aucun droit acquis au maintien des stipulations des accords collectifs déterminant les conditions de durée de versement des allocations ; qu'ainsi, habilité par les prescriptions de l'article L. 351-18 du code du travail à modifier ces stipulations en vue d'assurer le fonctionnement du régime de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi, le Gouvernement a pu, sans porter atteinte à des droits acquis, modifier les conditions de durée de versement des allocations pour les personnes qui avaient été admises au bénéfice de ces prestations avant la publication du décret du 24 novembre 1982 ; que les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas davantage entachées d'une rétroactivité illégale ;
Considérant, dès lors, que M. X... ne saurait soutenir qu'en édictant les dispositions des articles 2 et 5 du décret du 24 novembre 1982, le Gouvernement aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l'application des dispositions du décret du 24 novembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.