Vu l'ordonnance, en date du 1er juin 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par les COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE (Grand Duché du Luxembourg) ;
Vu la demande, enregistrée le 21 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par les COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE (Grand Duché de Luxembourg), représentées par leurs bourgmestres ; les communes demandent au tribunal administratif l'annulation des décrets du 24 juin 1982, autorisant respectivement la création des tranches 1 et 2, d'une part, 3, d'autre part, de la centrale nucléaire de Cattenom dans le département de la Moselle et, subsidiairement, la modification desdits décrets ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 72-1152 du 23 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par les décrets n° 73-405 du 27 mars 1973 et 85-449 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, l'article 643 du nouveau code de procédure civile et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention d'Electricité de France :
Considérant qu'Electricité de France a intérêt au maintien des décrets attaqués ; que son intervention doit dès lors être admise ;
Sur la recevabilité de la requête des COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification." ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 50 de cette même ordonnance et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, ce délai est prorogé de deux mois pour les requérants qui demeurent à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets du 24 juin 1982, autorisant la création par Electricité de France des trois premières tranches de la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle), ont été publiés au Journal Officiel de la République française, le 6 juin 1982 ; que la requête des deux COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE (Grand Duché de Luxembourg) n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 21 mai 1987, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ouvert en application des dispositions précitées ;
Considérant que, pour échapper à la forclusion, les communes requérantes invoquent les dispositions de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux termes desquelles "Les décisions prises en application ... de la présente loi, peuvent être déférées à la juridiction administrative ... 2°) par les tiers ... dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : "Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat ..." ; que l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ces dispositions précise : "A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976" ; que le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, modifié notamment par le décret du 24 octobre 1967, qui détermine les industries auxquelles s'applique la loi du 19 décembre 1917 comporte une rubrique n° 358 sexies "substances radioactives" ainsi rédigée : "Nonobstant les dispositions des rubriques 385 ter, quater et quinquies ci-dessus, ne relèvent que des dispositions du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 les établissements qui procèdent au stockage, au dépôt, à l'utilisation, à la préparation, à la fabrication, à la transformation ou au conditionnement des matières fissiles ..." ; que, par suite, les installations nucléaires de base, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 27 mars 1973, pris en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation ou de déclaration concernant les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 pour soutenir que la requête n'est pas tardive ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête comme non recevable ;
Article 1er : L'intervention d'Electricité de France est admise.
Article 2 : La requête des COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE, à Electricité de France, au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et au Premier ministre.