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24/01/1992 | FRANCE | N°82875

France | France, Conseil d'État, Section, 24 janvier 1992, 82875


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence ; le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur de ce centre, en date du 18 novembre 1983, imputant sur le congé annuel de Mme X..., la période du 18 juillet au 9 août 1983 pendant laquelle l'intéressée a effectué une cure thermale ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence ; le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur de ce centre, en date du 18 novembre 1983, imputant sur le congé annuel de Mme X..., la période du 18 juillet au 9 août 1983 pendant laquelle l'intéressée a effectué une cure thermale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. L'administration peut, à tout moment, faire procéder à la contre-visite du demandeur. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé de conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix" ;
Considérant qu'en l'absence de disposition spécifique, un agent hospitalier ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées de l'article L.852 du code de la santé publique ; que l'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile ; que, sauf urgence, il appartient à l'administration, dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les dispositions précitées du code de la santé publique, de tenir compte, pour le choix de la période à laquelle la cure doit être effectuée, des nécessités de la bonne marche du service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'état de santé de Mme X..., affectée au restaurant en libre service de l'hôpital d'Aix-en-Provence et atteinte de troubles sérieux de la circulation sanguine dans les membres inférieurs, justifiait qu'elle effectuât une cure thermale de trois semaines à la station thermale de Barbotan ; que, pour refuser de lui accorder le congé de maladie qu'elle sollicitait pour suivre cette cure en 1983, et décider que son absence pendant la durée de la cure serait imputée sur son congé annuel, le directeur du centre hospitalier s'est uniquement fondé sur ce que, pendant la période en cause, Mme X... ne se trouvait pas dans un état de santé la mettant dans l'impossibilité d'accomplir son service ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel motif est entaché d'une erreur de droit ; que, dès lors, le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur en date du 18 novembre 1983 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence, à Mme X..., au ministre délégué à la santé et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 82875
Date de la décision : 24/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - Congé pour cure thermale - Conditions.

36-05-04-01-01, 61-06-03 En l'absence de disposition spécifique, un agent hospitalier ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions de l'article L.852 du code de la santé publique. L'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile. Sauf urgence, il appartient à l'administration, dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les dispositions précitées du code de la santé publique, de tenir compte, pour le choix de la période à laquelle la cure doit être effectuée, des nécessités de la bonne marche du service. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'état de santé de Mme D. justifiait qu'elle effectuât une cure thermale de trois semaines à la station thermale de Barbotant. Pour refuser de lui accorder le congé de maladie qu'elle sollicitait pour suivre cette cure en 1983, et décider que son absence pendant la durée de la cure serait imputée sur son congé annuel, le directeur de l'établissement s'est uniquement fondé sur ce que, pendant la période en cause, Mme D. ne se trouvait pas dans un état de santé la mettant dans l'impossibilité d'accomplir son service. Il résulte de ce qui précède qu'un tel motif est entaché d'une erreur de droit.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Positions - Congés - Congés de maladie - Congé pour cure thermale - Conditions.


Références :

Code de la santé publique L852


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1992, n° 82875
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82875.19920124
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