Vu la requête, enregistrée le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique Y..., demeurant chez M. Dominique X..., au commissariat de la République en Polynésie française, ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 août 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gap a refusé de reporter la date d'effet de sa mise en disponibilité au-delà du 15 juillet 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 78-208 du 27 février 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 852 du code de la santé publique, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé ..." ;
Considérant que Mme Y..., infirmière au centre hospitalier de Gap, qui avait demandé à être placée à compter du 31 juillet 1985 en position de disponibilité pour suivre son conjoint, a été mise en congé de maladie à compter du 13 juillet 1985 pour subir des examens médicaux pour lesquels elle a été hospitalisée ; qu'elle a demandé le 22 juillet que la date d'effet de sa mise en disponibilité soit reportée jusqu'à l'expiration de son congé de maladie ;
Considérant que, sous réserve des possibilités de contrôle dont dispose l'administration, et dont elle n'a pas usé en l'espèce, il résulte des dispositions mêmes du code de la santé publique précitées que l'octroi du congé de maladie est de droit dès lors que les conditions qu'elles posent sont réunies ; que l'agent placé en congé de maladie à une date antérieure à sa mise en disponibilité a le droit de demander à rester en position d'activité jusqu'à la date d'expiration du congé de maladie ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Gap ne pouvait légalement refuser de reporter la date de début de la mise en disponibilité, fixée d'ailleurs à tort au 15 juillet 1985, jusqu'à la date d'expiration de la période pendant laquelle Mme Y... était en droit de bénéficier d'un congé de maladie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du directeur du centre hospitalier de Gap en date du 9 août 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 27 avril 1987, et la décision du directeur du centre hospitalier de Gap du 9 août 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier de Gap et au ministre délégué à la santé.