Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier 1990 et 21 février 1990, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 31 janvier 1984, 30 décembre 1986 et 13 juillet 1988, par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, de la décision par laquelle cette même autorité lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 octobre 1975, ensemble la décision en date du 31 janvier 1990 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions des 31 janvier 1984, 30 décembre 1986 et 13 juillet 1988 du ministre de la défense, refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, ensemble de la décision du 17 janvier 1990 en tant qu'elle a rejeté le recours gracieux qu'il avait présenté contre ces décisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., par trois décisions en date des 31 janvier 1984, 30 décembre 1986 et 13 juillet 1988, le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense s'est fondé sur le fait que cet officier avait bénéficié, en 1979, d'un stage rémunéré d'aide à la reconversion et que, pour cette raison, sa candidature n'apparaissait pas prioritaire ;
Considérant qu'en prenant en compte cet élément de la situation personnelle de M. X... pour déterminer un ordre de priorité dans l'attribution d'un avantage dont la concession est laissée à son appréciation, et qui a d'ailleurs pour objet, notamment, de favoriser le reclassement des officiers dans un autre emploi du secteur public ou privé, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les trois décisions susvisées sont entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé à la demande de M. X... de bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 octobre 1975 :
Considérant que le bordereau d'envoi, daté du 20 octobre 1988, ne contient aucune décision, mais se borne à répondre à une demande de renseignement adressée à l'administration par le requérant ; que ce dernier n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Mais considérant que, dans les observations qu'il a présentées au Conseil d'Etat, en réponse à la communication du pourvoi, le ministre de la défense déclare rejeter les prétentions de M. X... au bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 ; que cette décision ayant pour effet de lier sur ce point le contentieux, les conclusions susanalysées de M. X... doivent être regardées comme dirigées contre ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 30 octobre 1975 : "La demande de pension de retraite, prévue à l'alinéa premier du précédent article est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps, en application du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la présente loi et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau ..." ; que ces dispositions, si elles réservent l'attribution de plein droit de l'avantage prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée aux officiers qui, ayant dépassé dans leur grade le niveau d'ancienneté fixé par leur statut particulier, ne peuvent accéder au grade supérieur, n'imposent pas que ceux-ci répondent en outre à la condition prévue pour les demandes présentées au titre du premier alinéa de l'article 5 et se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. X..., dont il est constant qu'au 31 janvier 1990, date à laquelle son recours a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, il remplissait les conditions fixées par l'article 6 pour l'attribution de plein droit de l'avantage visé à l'article 5, au motif que celui-ci se trouvait à moins de quatre ans de la limite d'âge de son grade, le ministre de la défense a fait une interprétation erronée des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 3 mai 1990 refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 octobre 1975 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.