Vu l'arrêt en date du 5 juillet 1990, enregistré le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la société TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 1987 et le 11 avril 1988, présentés pour la société TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS dont le siège est ... ; la société TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1985 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse a octroyé à la société Hélicap le marché relatif à la mise à la disposition du centre d'un hélicoptère sanitaire et à la condamnation dudit établissement à lui verser une indemnité de 1 127 316 F en réparation du préjudice subi par cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser l'indemnité susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société "TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS" (T.E.T.) et de Me Odent, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition du jugement attaqué qui a été adressée à la société requérante ne reproduit pas l'ensemble des visas de production des parties, il résulte de la minute dudit jugement que ces mémoires ont tous été régulièrement visés, avec une analyse suffisante des conclusions et des moyens ;
Sur la légalité de la décision du 16 décembre 1985 de la commission d'appel d'offres :
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 27 mars 1973 pris pour l'application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique, relatifs aux transports sanitaires privés qu'une entreprise privée de transports par voie aérienne ne peut passer contrat avec un établissement d'hospitalisation public que si elle est titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise qui ne se trouve pas, à la date à laquelle est lancé un appel d'offres, titulaire d'un tel agrément, soit admise à soumissionner ni ne contraigent la commission prévue par l'article 299 du code des marchés publics à écarter son offre ; qu'ainsi, et alors même que la condition prévue par les dispositions susmentionnées avait été rappelée dans le cahier des charges annexé à l'avis d'appel d'offres lancé par le centre hospitalier régional de Toulouse pour la mise à disposition d'un hélicoptère de transport sanitaire, la commission administrative a pu légalement, par sa décision du 16 décembre 1985, choisir l'offre présentée par la société Helicap dont il est constant qu'elle n'était pas titulaire, à cette date, d'un agrément de transports sanitaires pour la Haute-Garonne ; que l'agrément préfectoral est seulement une condition préalable à la signature du contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du cahier des charges annexé à l'avis d'appel d'offres, que la prestation, objet du marché litigieux, ne comprenait pas la fourniture, par la société de transports, de personnel médical d'accompagnement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant l'offre de la société Helicap, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, au motif que dans l'offre qu'elle avait présentée, cette dernière société ne prévoyait pas d'assurer l'encadrement médical des transports en recourant à son propre personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susvisée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional de Toulouse :
Considérant que la décision de la commission de retenir l'offre présentée par la société Helicap n'étant entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional, les conclusions à fin d'indemnité présentées par la société requérante, dont l'offre a été écartée, ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de la société "TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS", au centre hospitalier régional deToulouse, à la société Helicap et au ministre délégué à la santé.