Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1983, l'ordonnance en date du 2 mai 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. A... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 28 juillet 1982, la demande présentée par M. A..., demeurant ... ; M. A... demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 1982 en tant que par cet arrêté le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont publié un avis de vacance au titre de l'année 1982 pour un poste de maître de conférence de biophysique non chef de service au centre hospitalier et universitaire de Rennes avec localisation des fonctions hospitalières au service de médecine nucléaire du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre régional de lutte contre le cancer "Eugène Z...",
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre de lutte contre le cancer "Eugène Z..." et M. Y... :
Considérant que, par une décision en date de ce jour rendue par la requête n° 50 403, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1982 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé ;
Considérant que par cet arrêté du 1er mars 1982, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont transféré l'emploi de professeur de biophysique en radiologie ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'emploi de biophysique laissé vacant par le départ de M. X... devait lui revenir ;
Considérant que par le même arrêté, un poste de maître de conférence agrégé de radiologie a été transféré en biophysique ; que, dès lors, l'administration pouvait par la décision attaquée déclarer vacant le poste de maître de conférence agrégé en biophysique ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission médicale consultative ne s'est pas réunie manque en fait ;
Considérant que les dispositions de l'article 22°-5 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ne faisaient pas obligation de consulter le conseil d'administration de l'établissement hospitalier, s'agissant de la transformation d'un emploi hospitalo-universitaire régi par l'ordonnance du 30 décembre 1958 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les transformations de postes auxquelles il a été procédé ont été motivées par les besoins des services de radiolgie et de biophysique ainsi que par les besoins des unités d'enseignement et de recherche ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La demande de M. A... transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. Y..., au centre de lutte contre le cancer "Eugène Z...", à l'unité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicale", au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué à la santé.