Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Pesmes (70140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 octobre 1987 du préfet de la Haute-Saône lui refusant l'autorisation de boiser la parcelle dont il est propriétaire à Vadans ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 52-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971 ;
Vu la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961 abrogé par le décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 1971, le préfet de la Haute-Saône a institué, en application de l'article 52-1 du code rural, une zone de boisements réglementés ; que, le 3 août 1987, M. X... a demandé au préfet l'autorisation de procéder au boisement d'une parcelle lui appartenant et située dans la zone définie par l'arrêté du 15 juillet 1971 ; que M. X... a déféré au tribunal administratif de Besançon le refus opposé, le 5 octobre 1987, à cette demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ; 2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ; 3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier" ;
Considérant qu'en fondant son refus, d'une part, sur la situation de la parcelle au milieu des terres cultivées de la commune, d'autre part, sur le désir des agriculteurs locaux d'exploiter ladite parcelle après accord du propriétaire, le préfet n'a pas retenu l'un des motifs prévus par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 5 octobre 1987, intervenue en méconnaissance desdites dispositions, est entachée d'excès de pouvoir ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 octobre 1989 et la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 5 octobre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.